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Autorisations d'exercice hospitalier

L’article L6122-1 du code de la santé publique soumet à autorisation du directeur général de l’agence régionale de santé tout projet visant à la création d’un établissement de santé, à la création, la conversion au regroupement des activités de soins y compris sous la forme d'alternatives à l'hospitalisation ou d'hospitalisations à domicile, et l'installation des équipements matériels lourds.  Les articles R6122-25 et R6122-26 fixent la liste des activités et équipements soumis à cette obligation.

Le dépôt de ces demandes est soumis à des conditions spécifiques précisées ici.

Calendrier de dépôt des demandes d’autorisation et de renouvellement.

Les dossiers de demande d’autorisation d’exercice hospitalier pour les activités de soins ou l’exploitation d’équipements matériels lourds doivent être déposés dans des fenêtres spécifiques ouvertes deux fois par an. Le calendrier des fenêtres de dépôt est fixé par arrêté du directeur général de l’agence régionale de santé.

Bilans quantifiés de l’offre de soins

Le bilan quantifié de l’offre de soins est fixé précédemment à l’ouverture de chaque fenêtre, précisant pour chaque activité de soins été chaque EML les territoires de santé à l’intérieur desquels existent des besoins non couverts par les autorisation et les CPOM et par conséquent des possibilités de dépôt de nouvelles demandes.

Procédure de dépôt des dossiers de demande d’autorisation

Les documents devant être réunis au sein des dossiers de demandes sont précisés à l’article R6122-32-1 du code de la santé publique.

Les dossiers doivent être déposés en deux exemplaires papiers et un exemplaire électronique à la délégation territoriale du département de l’établissement concerné.

Renouvellements d’autorisations

Les autorisations délivrées par le directeur général de l’agence régionale de santé sont valables pendant 5 ans à compter de la déclaration de mise en service. Pour les autorisations délivrées avant l’été 2010, la validité de l’autorisation est de 5 ans à compter de la visite positive de conformité.

Dans les cas particuliers de poursuites d’activité (comme il a été fait pour la cancérologie en 2009 ou les soins de suite et de réadaptation en 2010) cette durée est de 5 ans à compter de la notification de la décision.

Le renouvellement de l’autorisation est subordonné au respect des conditions prévues aux articles L6122-2 et L6122-5 et aux résultats de l’évaluation.

Pour obtenir un renouvellement tacite, l’établissement concerné doit déposer un dossier d’évaluation, dont le contenu est précisé par l’article R6122-32-2, auprès de la délégation territoriale du département de l’établissement, au plus tard 14 mois avant la fin de validité de l’autorisation. Passé ce délai, il n’est plus possible d’obtenir un renouvellement tacite, l’établissement devant déposer un dossier de demande équivalent au dossier initial.

Déclarations de mise en service (Nouvel article R6122-37)

Les autorisations délivrées par le directeur général de l’agence régionale de santé doivent être mis en œuvre dans un délai de 4 ans, les travaux d’installation devant débuter dans un délai de trois ans. Dès la mise en œuvre de l’autorisation, le titulaire de l’autorisation doit faire la déclaration sans délai au directeur général de l’agence régionale de santé.

Ce courrier de déclaration doit être transmis en recommandé avec accusé de réception à la délégation territoriale de département d’implantation de l’établissement.

C’est la date de réception de cette déclaration qui fait partir le décompte de la durée de validité de l’autorisation et donc en détermine l’échéance et permet à l’établissement de débuter son activité. Une visite de conformité doit être organisée dans les 6 mois suivant cette déclaration.

Confirmation, suite à cession, d’autorisation

La cession d’autorisation est soumise à confirmation par le directeur général de l’agence régionale de santé. Les demandes de confirmation, suite à cession, peuvent être déposées dans n’importe quelle fenêtre de dépôt. Le contenu du dossier est précisé dans l’article R6122-35 du code de la santé publique.